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Décret 2015-1171 du 22 septembre 2015 / NOR: AFSP1510172D

Source: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031204289/

Publics concernés : établissements de santé, centres autonomes de chirurgie esthétique, médecins, patients.

Objet : information préalable à une intervention de chirurgie esthétique et information relative aux dispositifs médicaux implantés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret précise, d’une part, que l’information préalable délivrée par le praticien responsable à une personne candidate à une intervention esthétique faisant intervenir un implant porte non seulement sur les risques liés à l’acte chirurgical mais aussi sur l’implant lui-même et se traduit par la remise à la personne concernée d’un document reprenant ces informations. Il complète, d’autre part, les informations qui doivent figurer dans la carte d’implant remise au patient à l’issue des soins faisant intervenir un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l’article R. 521236 (durée de vie de l’implant, suivi médical particulier…).

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 52123 et L. 63222 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

A la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, l’article R. 521242 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’issue des soins », sont insérés les mots : « ou des actes de chirurgie esthétique » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mandataire », sont ajoutés les mots : « et marque ; » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« l’existence d’une durée de vie limitée du produit et l’éventuelle nécessité de réintervention qui en  découle ;
« le cas échéant, le suivi médical particulier.

« Ce document fait partie des informations remises au patient en application du dernier alinéa de l’article R.11121 lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa ont été pratiqués dans un établissement de santé. Dans le cas contraire, il est également remis au patient ou à la personne concernée.
« Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 11122, ou, lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa n’ont pas été pratiqués dans un établissement de santé, dans le dossier médical tenu par le médecin ou le chirurgien dentiste qui a accompli l’acte mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. »

A la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, après l’article D. 632230, il est inséré un article D. 6322301 ainsi rédigé :

« Art. D. 6322301. Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, des risques et des éventuelles conséquences et complications, notamment la durée de vie limitée du produit et l’éventuelle nécessité de réintervention qui en découle, ainsi que des effets indésirables attendus.

« Un document reprenant les informations données en application du premier alinéa est remis à la personne concernée, et, s’il y a lieu, à son représentant légal, en même temps que le devis mentionné à l’article D. 632230.
« Un exemplaire de ce document, signé par la personne concernée ou son représentant légal, est conservé dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 11122.
Si l’intervention projetée doit avoir lieu en dehors d’un établissement de santé, l’exemplaire du document est conservé dans le dossier médical tenu par le praticien qui va accomplir l’intervention utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours. »

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine

Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037032490?r=ZfhtxyStPE

Publics concernés : les professionnels de santé visés aux livres I. et III. de la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que les autres professionnels de la santé au sens de la directive 2011/24/UE, qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/UE, notamment les ostéopathes, chiropracteurs, et psychothérapeutes. Sont également concernés par cet arrêté les établissements de santé, les centres de santé et autres services de santé.

Objet : le présent arrêté, prévu à l’article L. 1111-3-3 du code de la santé publique, pris en application des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 du code de la santé publique et L. 112-1 du code de la consommation, précise le contenu et les modalités de délivrance d’informations aux personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et de soins. L’information relative aux frais auxquels ces personnes pourraient être exposées doit faire l’objet d’affichage et, dans certains cas, d’une information écrite préalable. L’information relative à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure délivrés doit quant à elle faire l’objet de la remise d’un document au formalisme contraint.

Cet arrêté complète les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix et en précise les modalités d’application. Il complète en outre les dispositions réglementaires suivantes : l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ; l’arrêté du 25 juillet 1996 relatif à l’information du consommateur sur l’organisation des urgences médicales et l’arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.

Enfin, cet arrêté abroge l’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux, ainsi que l’arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L. 1111-3 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2018.

Notice explicative : le titre 1er détermine le champ d’application des dispositions du présent arrêté.
L’article 1er définit la nature des frais devant faire l’objet d’une information auprès du patient.
L’article 2 précise l’ensemble des personnes physiques et morales visées par l’arrêté.
L’article 3 précise les modalités particulières d’affichage des mentions informatives.
Le titre II contient toutes les obligations d’information du présent arrêté.
Le chapitre 1er rassemble les obligations d’information applicables aux professionnels de la santé exerçant à titre libéral y compris au sein d’un établissement de santé, aux centres de santé et autres services de santé.
L’article 4 impose l’affichage de mentions informatives sur les seuls frais facturables au patient.
L’article 5 contient des obligations d’information relatives à la situation des professionnels vis-à-vis de la sécurité sociale, notamment le conventionnement, la sectorisation, et la possibilité de dépassements d’honoraires.
L’article 6 précise le montant des honoraires et la base de remboursement de la sécurité sociale qui doivent être affichés.
L’article 7 précise notamment les conditions de l’obligation d’information écrite préalable du patient et les modalités d’affichage de cette obligation.
L’article 8 prévoit l’obligation d’information du patient lors de la réalisation d’une pratique médicale à distance et d’une visite à domicile.
Le chapitre II rassemble l’ensemble des obligations d’information concernant les établissements de santé.
L’article 9 impose l’indication de mentions informatives sur les seuls frais facturables par les établissements de santé.
L’article 10 précise les modalités de délivrance de l’information sur les frais facturés par les établissements de santé, ainsi que sur ceux facturés par les professionnels de santé exerçant au sein de ces établissements.
Le chapitre III contient les informations relatives à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure.
L’article 11 énonce la documentation devant être remise au patient destinataire d’un dispositif médical sur mesure.
Le titre III contient l’ensemble des dispositions finales y compris l’article 12 qui abroge l’arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, et l’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifiée relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L. 1111-3-4 et R. 5211-51 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 27 mars 2018 ;Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrêtent :

    • Les obligations d’information définies par le présent arrêté s’appliquent à l’ensemble des frais facturables à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins.

    • Les dispositions du présent arrêté s’appliquent :
      1° Aux personnes exerçant habituellement à titre libéral dans le champ de la santé, y compris au sein d’un établissement de santé, comprenant :
      a) Les professionnels de santé mentionnés aux livres I et III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
      b) Les autres professionnels de la santé tels que définis au f de l’article 3 de la directive du 9 mars 2011 susvisée qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;
      2° Aux centres de santé ;
      3° Aux établissements de santé ;
      4° Aux autres services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Lorsque les obligations d’information prévues par le présent arrêté sont affichées, elles le sont de façon lisible et visible sur un même support dans le lieu d’attente du patient ainsi que dans le lieu d’encaissement des frais.
Dans toutes les phrases informatives mentionnées aux articles 4, 5 et 7, les professionnels peuvent remplacer les termes « professionnel », « professionnel de santé » ou « professionnel de la santé » par la dénomination de leur profession.

Chapitre Ier : Obligations applicables aux professionnels exerçant à titre libéral aux centres de santé et aux autres services de santé (Articles 4 à 8)

  • Les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé et les autres services de santé affichent la phrase suivante :
    « Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins rendue. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé. »
    Lorsqu’un professionnel propose au patient des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, il affiche la liste des prestations offertes et le prix de chacune d’entre elles.

  • Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 informent leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, selon les modalités suivantes :
    1° Pour les professionnels mentionnés au a du 1° et 2° de l’article 2 :

    – par une indication du conventionnement et, le cas échéant, du secteur conventionnel d’appartenance sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque, ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ;
    – par un affichage portant mention du conventionnement, le cas échéant, du secteur conventionnel d’appartenance, de la pratique ou non de dépassement d’honoraires ainsi que de la modération ou non de celui-ci par l’adhésion du praticien à l’option de pratique tarifaire maîtrisée. Cet affichage invite en outre le patient à consulter l’annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire.

    Ils affichent également dans les conditions prévues à l’article 3 les indications suivantes :
    a) Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale : « Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part concernant l’horaire ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect du parcours de soins. » ;
    b) Pour les professionnels de santé pratiquant des dépassements d’honoraires : « Votre professionnel de santé détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure. La facturation de dépassements d’honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). » ;
    c) Pour les professionnels de santé non conventionnés : « Votre professionnel de santé n’est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. » ;
    d) Pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée : « La prestation délivrée par votre professionnel de santé ne fait pas l’objet d’un conventionnement. Dès lors, elle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. ».
    2° Pour les professionnels mentionnés au b du 1° de l’article 2, par un affichage de l’indication suivante : « La prestation délivrée par votre professionnel ne fait pas l’objet d’un conventionnement. Dès lors, elle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires fixé doit cependant être déterminé avec tact et mesure. ».

  • Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 affichent les montants des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que la base de remboursement par la sécurité sociale des prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées :
    1° Pour les médecins : consultation (selon les types, de référence ; coordonnée ; complexe ; très complexe), visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
    2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
    3° Pour les autres professionnels mentionnés au 1° de l’article 2 : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
    Les montants d’honoraires peuvent être indiqués sous forme de fourchettes, sous réserve que les critères de détermination de ces honoraires soient expressément mentionnés.

  • Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 informent préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale.
    En outre, ils lui délivrent une information écrite préalable comprenant la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures.
    Enfin, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 informent le patient de la délivrance d’une information écrite préalable, par affichage de l’indication suivante :
    1° pour les professionnels de santé conventionnés :
    « Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. ».
    2° pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée, ainsi que pour les professionnels de la santé mentionnés au b du 1° :
    « Lorsque les honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit préalablement à la réalisation de la prestation. ».

  • Préalablement à la réalisation d’une pratique médicale à distance, et lors de la prise de rendez-vous relative à une visite à domicile, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 informent par tout moyen le patient sur les frais auxquels celui-ci pourrait être exposés à l’occasion de la prestation de soins rendue et, le cas échéant, sur les conditions de sa prise en charge et de dispense d’avance de frais.

    Chapitre II : Obligations applicables aux établissements de santé (Articles 9 à 10)

    • Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale affichent l’indication suivante :
      « Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement définie par la règlementation et comprend notamment l’accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins. ».
      Cette information figure également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l’établissement.

    • Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale affichent : le tarif des exigences particulières ainsi que les modalités selon lesquelles la participation de l’assuré est fixée, que la prestation soit externe ou hospitalière.
      Les établissements de santé délivrent l’information relative à chaque professionnel y exerçant une activité salariée de prévention, de diagnostic et de soins selon les modalités définies aux articles 6 et 8.
      Les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas figurent également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l’établissement.
      Dans le cadre de l’activité libérale de prévention, de diagnostic et de soins des professionnels, ces derniers sont soumis aux dispositions du chapitre 1er.
      Lors de la prise de rendez-vous médical réalisée auprès d’un établissement public de santé, l’information relative à l’activité salariée ou libérale du professionnel qui délivre la prestation de soins est communiquée au patient.

       

      • Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le professionnel de santé remet au patient, à l’issue des soins, un document contenant les informations suivantes :

        – le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si le fabricant n’a pas de siège social dans l’Union européenne ;
        – l’ensemble des autres informations visées à l’article R. 5211-51 du code de la santé publique.

        Le professionnel de santé joint à ce document la déclaration de conformité du dispositif médical sur mesure.

        • Sont abrogés :

          -l’arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L. 1111-3 du code de la santé publique ;
          -l’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux.

          Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

        • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2018.

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier

La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, J. Salomon

Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-leloup