Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Article 1er – Pour toute prestation à visée esthétique, dont le montant estimé est supérieur ou égal à 2 000 francs (300 euros – Modifié par arrêté 2001-09-03 du 11 septembre 2001) ou comportant une anesthésie générale, le praticien remet un devis détaillé.
Les autres prestations à visée esthétique doivent également donner lieu à un devis détaillé lorsque la personne examinée le demande.
Article 2. – Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
1. La date de rédaction ;
2. Le nom, l’adresse, le numéro d’inscription au conseil départemental de l’ordre des médecins, la qualification dans une spécialité (y compris la médecine générale) et/ou la compétence exclusive en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique délivrée par le Conseil national de l’ordre des médecins et l’existence ou non d’une assurance en responsabilité civile professionnelle du praticien, le garantissant pour l’acte prévu ;
3. Le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du patient demandeur ;
4. Le lieu d’exécution de la prestation en précisant, pour les établissements de santé privés, le numéro d’agrément délivré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
5. La nature précise de l’acte prévu et de l’anesthésie nécessaire, la date proposée ; les informations d’ordre médical concernant l’acte proposé peuvent être données sur un document séparé ;
6. Le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l’acte prévu : dénomination, prix unitaire et quantité prévue, à l’exception des examens préopératoires, ainsi que la durée pendant laquelle sont assurés les soins postopératoires, la somme globale à payer, T.T.C., et la durée de validité de l’offre ;
7. Le nombre de jours d’arrêt de travail à prévoir et la nature des examens préopératoires indispensables ;
8. L’obligation pour le praticien, de fournir au médecin indiqué par la personne examinée le compte rendu opératoire ;
9. Les phrases :
« Lorsque des dispositifs médicaux ou de produits injectables à visée esthétique sont utilisés, ils doivent être autorisés officiellement. Les références en seront détaillées sur la facture (marque, fabricant, numéro de lot…).
« S’il s’agit d’un acte uniquement à visée esthétique, les examens, l’intervention, les prescriptions et l’arrêt de travail éventuel ne pourront être pris en charge par l’assurance maladie.
Dans tous les cas, le devis, établi en double exemplaire et signé du praticien, doit également comporter l’indication manuscrite, datée et signée du consommateur : « devis reçu avant l’exécution de la prestation de service ».
Passé le délai de réflexion, la personne examinée qui accepte le devis doit porter sur l’exemplaire du praticien la mention manuscrite, datée et signée : « devis accepté après réflexion ».
Lorsque le praticien fournit les informations médicales mentionnées à l’alinéa 5 sur un document séparé, ce document doit comporter les mêmes mentions manuscrites et signatures que le présent devis.
Le praticien conserve le double du devis dans les mêmes conditions que celles prévues par l’arrêté du 3 octobre 1983.
NOTA : Dans son arrêt 184473 du 27 avril 1998, le Conseil d’Etat a annulé le paragraphe 9 de l’article 2 en tant qu’il prévoit que tout devis doit comporter un délai préalable et obligatoire de réflexion avant la décision éventuelle d’intervention. Pour ce qui concerne le délai de réflexion, se reporter à l’article D. 6322-30 du code de la santé publique.
Article 3. – Pour tous les actes à visée esthétique qui ne sont pas visés à l’article 1er, est remis à la personne examinée un document d’information reprenant les alinéas 1 à 5 de l’article 2.
Article 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur,
Vu le Code de la Consommation, notamment ses articles L. 113-3 et R. 113-1 ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Article 1er. – Le 4 de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
» 4. Le lieu d’exécution de la prestation en précisant, pour les établissements de santé privés, le numéro FINESS délivré par la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales. «
Article. 2. – Le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.