Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 16, 21 et 22 ;Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, notamment son article 52 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er- Dispositions générales
Article 1er. − Il est inséré dans le livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après le titre II, un titre III, comprenant les articles R. 740-1 à R. 740-24, ainsi rédigé :
TITRE III
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
Section 1
Autorisation
Art. R. 740-1. − Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
Art. R. 740-2. − L’autorisation mentionnée à l’article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le préfet du département où se situent les installations de chirurgie esthétique.
Art. R. 740-3. − Les demandes d’autorisation et de renouvellement de l’autorisation sont adressées au préfet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l’autorisation.
Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l’autorisation, huit mois au moins et douze mois au plus avant l’achèvement de la durée de l’autorisation en cours de validité.
Art. R. 740-4. − Les demandes d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation ne peuvent être examinées par le préfet que si elles sont accompagnées d’un dossier complet.
ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
1° Un dossier administratif comportant :
a) L’identité et le statut juridique du demandeur ;
b) La présentation du projet d’installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d’exercice de la chirurgie esthétique au sein de l’établissement de santé, et, lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l’installation après l’autorisation ou le renouvellement ;
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l’activité de soins “Accueil et traitement des urgences” et l’activité de soins de réanimation mentionnées à l’article R. 712-28, en vue d’organiser, le cas échéant, le transfert d’urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n’est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l’article R. 5126-112 ;
f) Un document attestant l’adoption du système prévu à l’article L. 6111-1 et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 711-1-18 ;g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu’ils ont connaissance des obligations d’information des caisses d’assurance maladie, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident ou de lésion causés à un assuré social ;
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
3° Un dossier technique et financier comportant :
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l’activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d’hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s’engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d’autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6322-1 ;
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d’exploitation ;
4° Un dossier relatif à l’évaluation comportant :
a) L’énoncé des objectifs que s’est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique ;
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l’évaluation comprenant :
– les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l’état de la personne concernée avant et après l’intervention ;– le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
– les données relatives à la surveillance des risques de survenance d’accident médical, d’affection iatrogène, d’infection nosocomiale ou d’événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu’au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
d) La description du dispositif d’information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d’évaluation ;
e) La description des procédures ou des méthodes d’évaluation de la satisfaction des personnes faisant l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique.
Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d’évaluation établis pendant la précédente période d’autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu’il s’engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d’évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l’évaluation correspondant à cette période.
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 6113-3, ou à défaut une copie de l’accusé de réception par cette autorité de sa demande d’engagement de la procédure de certification.
Art. R. 740-5. − Le dossier est complet le jour où sont reçues par le préfet toutes les pièces prévues à l’article R. 740-4.
Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, le préfet n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes, en l’invitant à compléter le dossier dans les conditions d’envoi prévues au premier alinéa de l’article R. 740-3.
Lorsqu’il s’agit d’une demande tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l’échéance est réputé non déposé.
Art. R. 740-6. − Le silence gardé par le préfet vaut rejet de la demande à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet ou réputé complet.
Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l’autorisation, le silence gardé par le préfet au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l’autorisation à la date de son échéance.
Ces délais sont portés à six mois lorsque le préfet décide de faire procéder à une inspection des installations à l’occasion de l’instruction d’une demande de renouvellement ou à l’occasion de l’instruction de la demande de confirmation d’autorisation en cas de cession d’exploitation prévue à l’article R. 740-10.
Art. R. 740-7. − Une décision de refus d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6322-3 ;
2° Lorsqu’il a été constaté un début de création des installations avant l’octroi de l’autorisation.
Art. R. 740-8. − Une décision de refus de renouvellement de l’autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d’autorisation fixées aux articles R. 740-14 à R. 740-24 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l’article L. 6322-3 ;
2° Lorsqu’est constaté le non-respect des obligations prévues à l’article L. 6322-2 ;
3° Lorsqu’il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l’activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l’autorisation ;
4° Lorsque le titulaire de l’autorisation n’a pas engagé la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3 ;
5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l’autorisation ;
6° Lorsque l’évaluation n’est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l’article R. 740-4 ont été poursuivis ;
7° Lorsque l’exploitation a été cédée, sans la confirmation d’autorisation prévue à l’article R. 740-10.
Art. R. 740-9. − Les décisions d’autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toute décision expresse d’autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de l’autorisation prévues à l’article R. 740-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.
Le préfet délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.
La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d’une décision implicite de rejet intervenue en application de l’article R. 740-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.
Art. R. 740-10. − Dans le cas de cession de l’exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d’un regroupement ou d’une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l’exploitation pour son compte, adresse au préfet, suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 740-3, une demande de confirmation de l’autorisation, assortie du dossier prévu à l’article R. 740-4 tel qu’il est exigible pour une demande de renouvellement et faisant apparaître, le cas échéant, les modifications qu’il entend apporter aux installations ou à leur fonctionnement.
Le dossier comporte en outre un document signé du cédant ou de son représentant légal, attestant la cession, ou une copie de l’acte ou de la promesse de vente.
Le préfet statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d’autorisation.
La confirmation de l’autorisation ne peut être refusée que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus de renouvellement en application de l’article R. 740-8.
Art. R. 740-11. − La caducité de l’autorisation prévue par l’article L. 6322-1 est constatée par le préfet. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de cet article court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant l’autorisation.
La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le renouvellement de l’autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l’expiration de la précédente autorisation.
La confirmation de l’autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l’autorisation en cours de validité.
Art. R. 740-12. − Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l’article L. 6322-1 sont prises par le préfet pour les motifs et dans les conditions définies par l’article L. 6122-13. Elles doivent être motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l’article R. 740-9.
La suspension ne proroge pas la durée de l’autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l’article R. 740-13.
Art. R. 740-13. − Lorsque, au cours de l’examen d’une demande de renouvellement ou d’une demande de confirmation de l’autorisation, les constatations faites lors de l’inspection mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 740-6 conduisent à la suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6322-1, les délais prévus par l’article 740-6, ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 740-11 sont interrompus jusqu’à l’intervention de la décision définitive.
Cette interruption est applicable aux demandes qui sont présentées en vue de la confirmation ou du renouvellement de la durée d’une autorisation pendant qu’elle est suspendue.
Si l’autorisation n’est pas retirée, l’examen de la demande de renouvellement ou de confirmation d’autorisation reprend alors, sans que le silence du préfet sur cette demande ait pu faire naître la tacite reconduction de l’autorisation prévue à l’article R. 740-6. La durée de validité de l’autorisation renouvelée est comptée, comme il est prévu au deuxième alinéa de l’article R. 740-11, à partir du lendemain du jour où devait expirer l’autorisation précédente.
Section 2
Conditions d’autorisation
Art. R. 740-14. − L’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues à la présente section.
Art. R. 740-15. − Lorsqu’elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé en vertu du 4° de l’article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d’une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l’article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-2 à R. 5126-52.
A défaut, elles se conforment pour l’approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.
Art. R. 740-16. − La personne titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à R. 711-1-18.
Art. R. 740-17. − Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d’activités de soins, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 1335-1.
Les dispositions des articles R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
Art. R. 740-18. − Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des établissements à l’égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie
esthétique.
Art. R. 740-19. − Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l’autorisation est un établissement de santé.
Dans ce cas, le préfet reçoit le rapport prévu au 3° du II de l’article R. 1112-80, ou communication des éléments relatifs à l’activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
Art. R. 740-20. −
I. – Lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
1° Le titulaire de l’autorisation, ou son représentant, président ;
2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;
3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;
4° Un représentant des usagers et son suppléant.
Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l’autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.
Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l’autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d’autres installations que les installations concernées ou ayant cessé d’exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.
Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le préfet parmi les personnes proposées par les associations mentionnées à l’article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
II. – Le titulaire de l’autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d’administration ou de l’organe collégial qui en tient lieu et un suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans l’installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil d’administration ou de l’organe collégial qui en tient lieu et son suppléant sont choisis par et parmi les membres qui n’y représentent pas les professionnels.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
III. – En cas de vacance d’un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le préfet en désigne un sur proposition du conseil départemental de l’ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les conditions d’exercice définies au I ci-dessus.
Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément.
Le titulaire de l’autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus au titre de leurs missions.
IV. – La liste nominative des membres du comité est affichée dans l’établissement et remise à chaque patient.
V. – Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l’examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l’article R. 740-21.
Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme ayant donné son avis.
Art. R. 740-21. −
I. – Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Il veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
A cet effet, l’ensemble des plaintes et des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches sont tenues à sa disposition par le titulaire de l’autorisation.
Les réponses qui sont apportées à ces plaintes et réclamations par les responsables sont accompagnées d’une information sur la possibilité de saisir le comité.
Le comité examine les plaintes et réclamations dont il est saisi par le titulaire de l’autorisation ou par la personne intéressée. Le ou les médiateurs concernés rencontrent l’auteur de la plainte ou de la réclamation et en rendent compte au comité. Une copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.
Après avoir, s’il le juge utile, entendu l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le comité formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou d’informer l’intéressé des voies de conciliation ou
de recours dont il dispose. Il peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le titulaire de l’autorisation répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis du comité.
II. – Le comité contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
A cet effet :
1° Il reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment :
a) Le résultat de l’évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e du 4o de l’article R. 740-4 ;
b) Le nombre, la nature et l’issue des recours formés par les usagers ;
2° A partir notamment de ces informations, le comité :
a) Procède à une appréciation des pratiques concernant les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l’origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des
témoignages de satisfaction reçus ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
b) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l’accueil et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers.
III. – Le rapport annuel d’activité du comité est transmis au préfet.
Art. R. 740-22. − Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l’article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l’information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l’article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
Lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l’exécution du service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l’autorisation ou par son représentant légal.
Art. R. 740-23. − Les dispositions des articles R. 710-6-1 à R. 710-6-4 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322-1.
Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à l’article R. 710-6-3, sont portés à la connaissance du préfet.
Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 est un établissement de santé, la certification de ses installations et de son activité de chirurgie esthétique est conjointe à la certification à laquelle il est soumis pour les activités qu’il exerce au titre des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ; elle fait l’objet d’une mention particulière.
Art. R. 740-24. − Lorsque le titulaire de l’autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 740-16 à R. 740-19 et aux articles R. 740-22 et R. 740-23 par les dispositions qu’il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d’exécution qu’elles exigent dans l’exercice de ses missions définies aux
articles L. 6111-1 et L. 6111-2. »
CHAPITRE 2 – Dispositions transitoires et finales
Article 2. − Pour l’application des dispositions du II de l’article 52 de la loi du 4 mars 2002 visée ci-dessus aux personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant, à la date de publication du présent décret, fonctionner des installations de chirurgie esthétique, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
I. – Les demandes d’autorisation sont adressées, avec le dossier prévu à l’article R. 740-4, dans les six mois suivant la publication du présent décret, au préfet du département où se situent les installations. Le dossier est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 740-3 du code de la santé publique. Elles sont reçues et instruites selon les modalités prévues aux articles R. 740-5 à R. 740-9 du même code.
II. – Le dossier de la demande d’autorisation comporte l’attestation par le demandeur qu’il a fait toutes diligences pour mettre fin à toute publicité en cours, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, en faveur de ses activités de chirurgie esthétique et qu’il n’en a commandé aucune pour le futur ; le délai d’aboutissement de ces diligences ne peut pas être supérieur à treize mois après la date de dépôt de la demande d’autorisation.
III. – Lorsque le préfet fait procéder à une inspection des installations, le délai dont il dispose pour instruire la demande est celui qui est prévu au dernier alinéa de l’article R. 740-6 du même code.
Article 3. − Les autorisations pourront être accordées aux installations pratiquant la chirurgie esthétique à la date de la publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux conditions d’autorisation et aux
conditions techniques de fonctionnement sous réserve que soit imposée au titulaire de l’autorisation la mise en conformité de ces installations dans un délai de dix-huit mois suivant la notification de la décision d’autorisation.
Toutefois, ce délai est porté à deux ans à compter de cette notification en ce qui concerne les conditions relatives à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations.
La visite de conformité prévue à l’article L. 6322-1 du même code doit être demandée au plus tard au terme du délai de dix-huit mois. L’attestation relative à la qualification des chirurgiens doit être transmise au préfet au plus tard au terme du délai de deux ans.
Article 4. −
I. – La durée de validité de l’autorisation est comptée à partir du jour où la notification de la décision a été reçue par le titulaire.
II. – Les personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant fonctionner des installations de chirurgie esthétique à la date de publication du présent décret qui, à l’échéance des six mois suivant cette date, n’ont pas déposé la demande prévue à l’article 52 de la loi susvisée doivent à cette échéance cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique définie par l’article R. 740-1 du code de la santé publique.
Article 5. − Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.