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Fiche de consentement éclairé à destination des patients

Pour le praticien responsable de la prise en charge, le principe du consentement éclairé implique la mise en œuvre de deux démarches essentielles et totalement dépendantes l’une de l’autre :

  • La délivrance d’une information loyale, claire et adaptée au degré de compréhension du patient (1) ;
  • Le consentement du patient, lequel doit être non seulement éclairé par l’information préalablement délivrée, mais également libre de toute pression ou contrainte.

Ce consentement implique ainsi qu’un délai de réflexion a été respecté entre le moment de l’information et celui du consentement.

(1) Article R 4127-35 du Code de la santé publique (Code de déontologie médicale)

Le patient est en droit de recevoir une information quasi exhaustive et personnalisée sur les risques de l’intervention (2).

Dans la mesure où l’information doit nécessairement porter sur les risques « normalement prévisibles », c’est-à-dire connus au regard de l’état de la science, soit parce qu’ils sont « graves », soit parce qu’ils sont « fréquents », seuls les risques exceptionnels sans gravité échappent finalement à l’obligation.

La notion de conséquence invalidante doit s’entendre comme celle qui aboutit à la perte ou à la forte diminution d’une fonction : « perte totale ou partielle de la vue, du goût, de l’usage d’un ou plusieurs membres, du contrôle des fonctions urinaires ou fécales, de la sexualité…» (P. SARGOS, conseiller Cour de cassation).

En outre, l’information délivrée au patient ne saurait se limiter à une information standard sur les risques inhérents à l’acte. Le praticien se doit de procéder à une évaluation personnalisée  bénéfices/risques de l’acte envisagé, compte tenu des spécificités du patient (état de santé, âge, profession, habitudes et projets de vie, environnement familial…).
Le praticien doit également informer son patient des différentes alternatives thérapeutiques susceptibles de remédier à sa pathologie, laissant à ce dernier le libre choix, compte tenu de l’évaluation bénéfices/risques.

(2) Article L 1111-4 du Code de la santé publique

L’information doit incontestablement être délivrée oralement à l’occasion d’une consultation prévue à cet effet (3).

L’article L 1111-2 du Code de la santé publique évoque un « entretien individuel » étant précisé que la personne de confiance, ou à défaut, un proche pourra bien évidemment assister à l’entretien si le patient le souhaite. Le caractère oral de l’information s’impose également au regard du Code de déontologie médicale qui insiste tout particulièrement sur la nécessité d’une information « appropriée » étant précisé que le praticien doit tenir compte de « la personnalité du patient » dans ses explications et « veiller à leur bonne compréhension ».

Seul un véritable échange entre le patient et son médecin permet de remplir ces obligations, cet échange devant avoir lieu en toute confidentialité dans le bureau du médecin et en aucun cas dans un couloir.

En outre, l’information devant être « digérée » par le patient au cours du fameux délai de réflexion séparant la consultation et le recueil du consentement, il est essentiel de lui remettre à l’issue de l’entretien une documentation reprenant les principales informations communiquées oralement. Il s’agira le plus souvent de fiches d’information standard rédigées par des sociétés savantes. Il s’agira également, le cas échéant, de documents personnalisés au cours de l’entretien notamment pour les besoins de l’évaluation bénéfices/risques (explications spécifiques, schémas…), de consignes postopératoires…

(3) Articles L 1111-2 du Code de la santé publique

En cas de réclamation du patient, il incombe au professionnel ou à l’établissement de santé responsable de la prise en charge, d’apporter la preuve de la bonne délivrance de l’information. C’est pourquoi il est indispensable, d’un point de vue médico-légal, de pré constituer des preuves en la matière.

En effet, face à un patient prétendant ne pas avoir bénéficié d’une information loyale, claire et appropriée, il peut être compliqué de démontrer non seulement la réalité de l’information, mais également la qualité de cette dernière. La preuve pouvant être apportée « par tous moyens » (4), aucun mode de preuve n’est à exclure.

De manière générale, en cas de contentieux, il est recommandé de fournir un maximum d’éléments convergents vers une information de qualité, comprise par le patient :

  • Mention de l’information et du délai de réflexion dans le dossier patient (dates et heures des rendez-vous – réaction particulière du patient le cas échéant) ;
  • Courrier au médecin traitant (mentionnant la délivrance de l’information) dicté devant le patient à l’issue de la consultation ;
  • Formulaire de recueil du consentement éclairé complété et signé par le patient ;
  • Témoignages ;
  • Tous éléments circonstanciés démontrant que l’information a été donnée et comprise ;
  • Etc.

Il faut avoir à l’esprit que le juge se trouve dans l’obligation de vérifier a posteriori, sans avoir assisté à l’entretien entre le médecin et son patient, si l’information délivrée oralement l’a été d’une manière adaptée de sorte qu’elle a été comprise.
En cas de décès du patient, le principal intéressé n’est même plus là pour témoigner de ce qu’il a retiré de l’information, puisque c’est face aux ayants droit que la défense s’organise. Aussi, bien que l’écrit ne constitue pas nécessairement une preuve parfaite, il est essentiel d’organiser la traçabilité de la délivrance de l’information afin de disposer, au minimum, d’un commencement de preuve. À cet égard, le formulaire de recueil du consentement éclairé signé par le patient constitue une pièce, certes ni suffisante ni obligatoire (5), mais essentielle. Ce formulaire ne comporte aucune information à destination du patient (contrairement aux documents d’information remis en complément de l’information orale).

Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un mode d’information, mais d’un mode de preuve de la délivrance d’une information adaptée. Il doit être complété et signé par le patient en double exemplaire, l’un lui étant remis et l’autre étant conservé au sein du dossier patient par l’établissement de santé.

(4) Article L 1111-2 du Code de la santé publique
(5) Sous réserve des hypothèses spécifiques de consentement écrit imposé par la réglementation